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Qui a la qualité de représentant-e de l'association ?
Une association ne peut fonctionner sans représentant-e puisqu’elle est une personne morale. La loi du 1er juillet 1901 n’ayant rien prévu pour sa direction, ce sont ses statuts qui règlent la question de sa représentation. Le-la président-e du Conseil d’administration n’est donc pas nécessairement son-sa représentant-e. Il-elle ne bénéficie de cette qualité que si les statuts le prévoient ou, en l’absence de dispositions statutaires, par désignation de l’assemblée générale ou par mandat de son Conseil d’administration valablement élu.
« Le président d’une association est un mandataire de la personne morale, dont les pouvoirs sont fixés conformément aux dispositions de la convention d’association. », Cour de cassation, 5 février 1991.
Le-la représentant-e habilité-e à contracter pour le compte de l’association (embauche, souscription de contrats d’assurance, emprunt, action en justice..), dont il-elle est le-la mandataire, engage celle-ci à l’égard des tiers. Ceux-ci ont donc intérêt à pouvoir l’identifier. C’est d’ailleurs dans cette perspective que l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 prévoit que les changements survenus dans l’administration ou la direction, ainsi que toutes les modifications apportées aux statuts, doivent être déclarés en préfecture ou sous préfecture dans les trois mois suivants. Ils ne sont opposables aux tiers qu’à compter de cette formalité.
Il arrive que l’association n’ait pas de représentant-e légal-e, sans le savoir. Par exemple, lors du départ d’un-e président-e, il arrive que personne ne veuille prendre sa suite et que les membres du conseil d’administration souhaitent une gestion collective de l’association, ou encore une « co-présidence ». S’il est tout à fait possible de ne pas nommer de président-e au regard de la loi de 1901 et d’instaurer ce type de gestion, l’association doit néanmoins désigner un-e représentant-e légal-e, c’est-à -dire une personne qui représente l’association.
En cas de poursuites judiciaires et en l’absence de représentant-e légal-e, le juge peut le désigner.
En savoir + :
Mémento pratique Francis Lefèbvre Associations, fondations, congrégations, fonds de dotation 2010-2011
Loi 1901 : www.legifrance.gouv.fr
Peut-on introduire des clauses d’exonération de responsabilité ?
Sont considérées comme abusives, les clauses exclusives ou limitatives de responsabilité, les clauses qui « ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » (art L132-1 du code de la consommation). Les clauses concernées sont, par exemple, celles supprimant une obligation essentielle, telle que l’obligation de sécurité.
Ainsi, est nulle la clause limitant la responsabilité de l’encadrement dans un centre de vacances alors que les organisateur-trices s’engagent à surveiller et à protéger les enfants accueillis.
Les clauses limitatives, clauses d’exonérations, clauses préventives, c’est-à -dire toutes les clauses qui ont pour objet de diminuer ou de supprimer une obligation essentielle sont donc la plupart du temps abusives et considérées comme nulles par les juges.
La tendance de la jurisprudence est de considérer que toute clause d’irresponsabilité est nulle dès lors qu’elle concerne la vie et l’intégrité corporelle. De même, les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité sont écartées en cas de faute lourde ou de faute intentionnelle de l’association.
Enfin, les membres ou usager-ères doivent être parfaitement informé-es de l’étendue de la responsabilité de l’association. À cet effet, l’association doit se donner les moyens de les informer de manière explicite. Une clause écrite dans un règlement intérieur qui n’est pas diffusé ne suffit pas pour être valable.
Les autorisations parentales
Les associations ne peuvent pas valablement contracter avec des mineur-es non-émancipé-es et doivent exiger l’autorisation des parents, faute de quoi la responsabilité délictuelle de l’association pourrait être engagée.
Cependant, la jurisprudence a admis, dans certains cas, l’existence d’une autorisation tacite, partant du fait que les parents ne pouvaient pas ignorer que leur enfant pratiquait telle activité.
Mais cette autorisation parentale n’exonère pas l’association qui est responsable civilement des dommages causés par les personnes dont elle répond.
Dans les statuts
On ne peut se dérober à l’application du droit et se décharger d’une responsabilité que l’on doit assumer, même si on écrit cette dérogation.
Dans certains statuts d’association, on trouve des phrases du type : « Aucun membre de l’association ne peut être tenu-e pour personnellement responsable des engagements contractés par elle. Seul le patrimoine de l’association répond de ses engagements. ».
Cette clause n’a aucune valeur juridique, et il faut la retirer des statuts car elle induit en erreur celles et ceux qui se croient protégé-es.
Comment une association peut-elle agir en justice?
L’association peut être souvent confrontée à l’action en justice, soit pour une infraction dont elle s’estime victime et demande réparation, soit parce qu’elle est mise en cause.
Conformément à l’article 6 de la loi 1901, l’association déclarée a une capacité à agir en justice dès la publication de son existence au Journal officiel.
Elle peut agir devant les juridictions administratives pour demander l’annulation des actes administratifs à condition qu’elle prouve l’existence d’un « intérêt à agir » : un lien direct entre l’objet de l’association et l’acte administratif. L’association peut aussi solliciter l’engagement de la responsabilité des collectivités publiques, en raison du préjudice créé à l’association par le fonctionnement défectueux du service public ou en cas de dommage causé par un ouvrage public.
Devant les juridictions pénales, une association qui s’estime victime d’une infraction peut demander, outre l’application des textes, la réparation du préjudice matériel et/ou moral provoqué par la réalisation de faits constituant des infractions.
Soit elle cite directement le-la prévenu-e devant la juridiction répressive (pour les délits et contraventions), soit elle saisit le-la juge d’instruction par voie de plainte contre X, avec constitution de partie civile pour obtenir l’ouverture d’une instruction (uniquement pour les crimes et les délits). C’est, notamment le cas quand le-la procureur de la République décide de classer sans suite une plainte.
L’action de l’association est recevable si elle apporte la preuve d’un préjudice personnel et direct causé par l'infraction. En sont dispensées les associations habilitées par la loi à exercer les droits reconnus à la partie civile (comme celles dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles, la défense ou l'assistance de l'enfant en danger, les discriminations fondées sur le sexe ou sur les mœurs, l’assistance aux victimes d'infractions, etc.) L’article L141-2 du Code du sport reconnaît expressément ce droit au Comité national olympique et sportif pour les infractions qu’il réprime.
L’action civile vise le plus souvent à demander réparation du préjudice que l’infraction a causé et la condamnation de son auteur-e à des dommages et intérêts.
L’assistance judiciaire
L’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel devant les juridictions judiciaires et administratives aux associations à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes. La demande doit être déposée au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance du siège social. En cas d’accord, l’État prend en charge la totalité ou une partie des frais de procédure (honoraires d’avocat, rémunération d’huissier de justice, frais d’expertise…).
En savoir + :
Associations mode d’emploi n°112 - octobre 2009
Tribunal de grande instance
